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LOI SALDUZ: FAITES RESPECTER VOS DROITS LORS D'UNE AUDITION PENALE - SINON C'EST ILLEGAL.

Aux USA "les droits Miranda depuis 1966":


Dans les séries policières américaines, vous entendez les inspecteurs déclarer à la personne arrêtée que " « Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice etc...." (cliquez-ici pour le texte complet) Ce sont les droits Miranda, du nom d'un arrêt de la Cour suprême des Etats-unis de 1966 , MIRANDA C/ARIZONA.


En Europe SALDUZ depuis 2008 et en Belgique depuis 2011: (cliquez ici pour télécharger l'arrêt)


En Europe, on a un équivalent avec l'arrêt SALDUZ prononcé par la Cour Européenne des droits de l’homme dans un dossier « Salduz c. Turquie » rendu le 27 novembre 2008. Dans cet arrêt, la Turquie est condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour le fait de ne pas avoir permis à Yusuf Salduz, un mineur de 17 ans d'être assisté par un avocat dès les premiers stades des interrogatoires de police. A défaut de l’assistance d’un avocat dés l’entame du dossier pénal, on estime que l’on ne bénéficie pas d’un procès conforme à l’article 6 de la CEDH.


En Belgique, la loi SALDUZ a vu le jour le 13 août 2011, puis des directives européennes qui invitent la Belgique à modifier sa législation au 21 novembre 2016 et intervient une loi SALDUZ Bis du 21 novembre 2016 relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire, M.B., 24 novembre 2016.


Attention que la jurisprudence et articles avant novembre 2016 ne sont plus d'actualité, il faut donc être très prudent sur ce qui est antérieur.


Une circulaire des procureurs généraux donne des directives aux services de Police pour l’application de cette législation. (cliquez ici pour la télécharger - version actualisée).

 

La première difficulté c'est de savoir à quel moment on est en présence d'une audition qui justifie le respect des droits Salduz.


L'audition est courante dans le cadre d'une enquête. L'enquête de voisinage, les indicateurs, la collecte de renseignements, une délation téléphonique... et dans ces cas là, il n'est pas possible d'envoyer des convocations, sinon l'enquête devient impossible.


Important de noter que les droits Salduz doivent être respectés, pour vulgariser quelque peu, dés que l'on se situe dans une procédure pénale. Pas de difficulté quand on est convoqué par écrit pour une audition par la police, l'inspection du travail, le SPF économie, etc. Là, c'est clair.


Par contre, c'est plus compliqué lorsque le policier recherche une personne et pour savoir si elle est concernée, lui pose des questions personnelles, son environnement familial, où se trouvent ses enfants, son lieu de travail etc; Et puis le policier dresse un Pv en précisant les informations qu'il a obtenues. La personne qui se trouve incriminée a répondu spontanément, sans que ses droits lui aient été rappelés, sans concertation préalable avec qui que ce soit...etc.


Est-on dans le cadre d'une audition ?


On a dégagé des critères qui permettent de déterminer que l'on est dans une audition, ce sont notamment lorsque:


- Le questionnement émane d'une personne autorisée à le faire. Un policier, un magistrat, un enquêteur de l'afsca, etc.

- On est dans un questionnement pour une enquête pénale, obtenir des preuves, etc.

- On demande à la personne de donner son identité, d'assumer ses déclarations, voire de signer le Pv d'auditions.

- On demande à la personne si elle reconnaît l'infraction.


Dans ce cadre là, on est dans le cadre d'une audition et les droits Salduz doivent être respectés.


Par exemple ce type de Pv qui acte une demande reconnaissance des faits est une audition qui devait respecter les droits Salduz.

Ce PV qui est dressé sur place (contexte du Covid19) est en contrariété avec les droits Salduz, ne pourra être retenu comme base d'une condamnation.


On explique tout cela avec les textes et en détail.

 

A. RAPPEL DES PRINCIPES (depuis 2016) :


1.

Le non respect de la loi = pas de condamnation sur base votre audition illégale.


La première chose importante, c’est de connaitre la sanction que la loi attache au non-respect des règles SALDUZ, sinon ça n’a aucun intérêt de vérifier si les règles Salduz ont bien été respectées, si on n'en tire aucune conséquence.


La sanction du non-respect du prescrit de la loi, c’est qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée contre la personne dont l’audition n’a pas respecté les règles de la Loi Salduz. (extrait du texte)


Attention que cela ne conduit pas à l’irrecevabilité des poursuites qui mettrait fin au dossier, cela à juste pour conséquence que le juge ne peut tenir compte de cette déclaration pour condamner la personne qui a été entendue, mais le reste du dossier continue et reste d’actualité.


Maintenant s'il n'y a rien d'autre dans le dossier, en invoquant le non-respect de la loi Salduz, on devra vous acquitter des préventions qui ne sont pas établies autrement.


Très important de souligner que le moyen doit être soulevé dans un acte de procédure devant le tribunal. Le tribunal n'a pas à soulever l'argument d'office. La violation des droits doit être invoquée. Ce n'est pas automatique.


2.


Vous avez le droit d'être assisté par un avocat à toutes les auditions si vous le souhaitez, même si c'est juste comme témoin !


Le premier principe est que toute personne auditionnée dans le cadre d'une procédure pénale, par un policier notamment (mais pas seulement, SPF économie, ONSS, inspection du travail, etc ....) ou un magistrat, en quelque qualité que ce soit - suspect, victime, témoin - a le droit de se présenter à toutes les auditions assistée d'un avocat.


On n'est pas obligé, mais on a le droit de se présenter avec son avocat.


La loi Salduz se retrouve principalement dans l'article 47bis du code d'instruction criminelle.(cliquez ici pour lire le texte de la loi)


3.


Plus ce qu'on vous reproche est grave, plus vous avez des droits importants !


L'importance des formalités administratives imposées au verbalisant diffère suivant le type de catégorie à laquelle vous appartenez.


On a défini 4 catégories:


Cat. I. Aucune infraction reprochée - témoin ou victime.

Cat.II. Vous êtes suspect - mais la peine ne prévoit pas d'emprisonnement.

Cat.III. Vous êtes suspect ET il y a un emprisonnement possible (théorique). Le plus fréquent.

Cat.IV. Vous êtes suspect et privé de liberté (sous mandat d'arrêt)


Pour connaître les obligations que le verbalisant devra respecter à votre égard, il faut regarder dans quelle catégorie on se trouve, et vous trouvez l'info de la catégorie dans la convocation que l'on vous a adressée. (exemple de modèle de convocation)


Le principe est que plus les faits sont graves, plus vous avez de droits à faire respecter. Plus vous montez de catégorie, plus on doit préserver vos droits et y veiller.


4.


Avant l'audition, on doit vous informer, ce sur quoi, on va vous interroger ! Et très souvent, la loi n'est pas respectée.


Vous devez être informé succinctement des faits sur lesquels vous allez être entendus. Avant le début de l'audition, l'enquêteur ou le magistrat va vous informer verbalement des faits sur lesquels il va vous interroger.


Lorsque vous êtes témoin ou victime, il n'y a pas d'obligation de vous adresser une convocation écrite reprenant les faits et vos droits. Vous recevez le plus souvent un simple courrier vous demandant de vous présenter à la police tel jour à telle heure, sans autre précision. Parfois, on précise que c'est en qualité de témoin. Ce n'est qu'une fois sur place devant l'enquêteur que vous allez avoir des informations verbalement.


Ce n'est que si vous êtes en catégorie III, c'est-à-dire que vous êtes suspect avec un risque théorique d'un emprisonnement, ce qui correspond à la majorité des infractions, que la loi prévoit la possibilité de convoquer par écrit avec la transmission d'une des déclarations de vos droits.


Le collège des procureurs généraux donne pour instruction aux enquêteurs de convoquer systématiquement par écrit avec l'information des droits, sauf motif propre à l'enquête qui justifie de ne pas le faire. Cela veut dire que la convocation écrite sera un élément important qui pourra être utilisé pour "invalider" l'audition si nécessaire. (extrait de la circulaire)


Attention de ne pas se méprendre, il n'y a aucune obligation de convoquer par écrit, c'est juste une faculté qu'a le juge ou l'enquêteur. Et l'absence de convocation écrite n'a aucune incidence sur la validité de l'audition.


Toutes les obligations d'information sont verbales à émettre AVANT l'audition. Soit vous êtes contacté par un enquêteur qui vous convoque à son bureau en vous téléphonant ou en passant à votre domicile, ou, le plus souvent, par le biais d'un simple écrit vous demandant de prendre contact pour déterminer un rdv.


5.


Si vous avez reçu une convocation écrite avec vos droits, il faut la vérifier pour voir si elle respecte la Loi ;


Tout d'abord, il doit vous être indiqué que vous êtes convoqué en tant que "Suspect", ensuite et c'est rarement respecté, vous devez être informé dans la convocation écrite des faits succincts sur lesquels vous allez être interrogé.


Très souvent, et ce n'est pas conforme à la loi, on va juste écrire sur la convocation " Coups et blessures" ou "vols avec violence" ou encore " Faux et usages de faux"...


Le but de l'information est de permettre au suspect de se préparer et de consulter un avocat au préalable, mais si on ne sait pas ce qu'on reproche, l'avocat ne sait rien conseiller du tout de manière précise et la consultation préalable effective de l'avocat est inexistante. Ce qui est une violation de la loi Salduz


Cliquez ici, pour un exemple de convocation écrite avec les droits qui ne respecte pas le prescrit de la loi. Cliquez ici, pour un second exemple.


Il importe de bien conserver sa convocation avec ses annexes, et de ne pas la remettre à l'enquêteur le jour de l'audition.


La circulaire du collège des procureurs généraux (version 2011 page 25) indique "Il va de soi que l’information succincte doit permettre à la personne auditionnée de savoir à propos de quel(s) fait(s) elle sera interrogée. Des descriptions vagues telles que « vols » ou « coups et blessures » en général ne suffisent pas. Afin que la personne sache de quoi il s’agit, il convient au moins de préciser quelques circonstances ou un rapport quelconque avec un fait, même si la qualification juridique n’est pas encore établie avec certitude. S’il s’agit d’une multiplicité de faits, il est toutefois recommandé de s’en tenir à une description suffisamment large".

A notre avis, les informations succinctes qui doivent être données dans la convocation écrite sont au minimum: l'infraction reprochée avec précision c'est le minimum, la date ou période où l'infraction a été commise ainsi que le lieu et surtout, le nom du plaignant où l'origine du dossier.


Que faire si cela n'a pas été respecté ?


La première possibilité, la plus sure et raisonnable, est de postuler une demande de report afin qu'une nouvelle convocation vous soit envoyée avec une description succincte des faits et puis vous entretenir avec un avocat ou avec un service juridique comme le nôtre avant l'audition et même être assisté par un avocat durant toute l'audition. Cela permet de régulariser l'erreur commise.


La seconde possibilité plus stratégique est de ne pas demander de report, se présenter sans avocat, répondre aux questions et estimer que votre audition ne respecte pas la Loi Salduz étant donné que votre concertation préalable avec un avocat n'a pas été possible en l'absence d'une connaissance des faits reprochés. (L'article 47bis C.i.CR.§6, 9° va en ce sens et prévoit cette sanction)


Le souci est que l'on va éventuellement considérer que l'erreur va être réparée par le fait que lors de l'audition, on va vous donner des informations sur l'objet de votre convocation et que vous n'avez pas postulé de report. Et si vous êtes assisté d'un avocat durant l'audition, le grief ne tiendra plus.


A retenir que si vous vous rendez seul et que vous êtes surpris par les faits, il faut alors avoir le réflexe de demander un report pour consulter un avocat et ça que vous soyez suspect ou témoins. C'est la meilleure attitude à avoir à ce stade. Si vous ne l'avez pas fait et que vous avez été auditionné dans de mauvaises conditions, il restera la possibilité de tenter la faire invalider.


6.


Attention que si vous avez été convoqué par écrit avec la communication de vos droits, on vous impute des renonciations présumées !


La contrepartie d'une convocation écrite avec un formulaire écrit indiquant vos droits, c'est qu'on présume que par cette convocation vous vous êtes concerté avec un avocat et que si vous n'êtes pas assisté d'un avocat c'est que vous ne le souhaitez pas. (Art.47bis C.i.Cr. §3) On estime en théorie que vous n'avez pas de droit à un report de l'audition.


Si vous n'avez pas eu le temps de consulter un avocat et que vous souhaitez un délai complémentaire, il suffit de l'indiquer expressément lors de l'audition et le faire acter. On reportera très vraisemblablement l'audition.


Attention que si vous êtes dans les conditions financières pour bénéficier d'un avocat gratuit (aide juridique de 2 éme ligne), il vous appartient de le demander au bureau d'aide juridique et si vous avez besoin d'un délai, demandez-le !


Notre conseil lorsque l'on vous demande de confirmer que vous renoncez à un avocat ! Faites acter ce qui suit...


Notre analyse de la renonciation à un avocat que vous signez, sans avoir beaucoup le choix en pratique, est un acte juridique qui requiert votre consentement et si celui-ci est vicié, la renonciation n'est pas valable. Elle est nulle à notre estime et ce faisant votre audition n'est pas conforme à la loi Salduz.


Si vous n'avez pas compris suite à un problème de langue, si vous avez subi des pressions, un chantage, des menaces, etc... votre consentement à la renonciation pourrait être considéré comme vicié.


Sous réserve ce ce qui a été indiqué ci-avant, si vous n'avez pas d'avocat et pas les moyens de le payer, notre conseil est de faire acter ceci: "Je n'ai pas le choix que de renoncer à un entretien avec un avocat ou d'être assisté par un avocat durant l'audition, je n'ai pas les moyens de payer un avocat, ça coûte trop cher et je me présente seul pour mon audition sans avoir pu être conseillé".


Lorsque l'on vous soumet un document à signer visant à attester que vous renoncez à être assisté d'un avocat, vous le signez en indiquant " sous toutes réserves, pas les moyens de payer un avocat"


(cliquez ici pour voir le modèle de renonciation qu'on va vous faire signer)


Pour quelle raison suivre ce conseil ?


Notre avis est que l'accès à un avocat en matière pénale est important puisqu'il dispose d'un monopole dans la loi Salduz, et à partir du moment où l'on vous impose de recourir à une profession monopolistique avec une exagération des honoraires qu'induit cette situation de monopole, vous n'êtes pas à même de vous défendre et l’accès à la justice est un droit constitutionnel (art.23 - rappelé par la Cour Constitutionnelle en date du 21 juin 2018). Que vaut la renonciation d'une personne qui déclare ne pas savoir se défendre pour des raisons financières. Ce n'est pas une renonciation réfléchie, mais contrainte.


7.


Si vous n'avez pas reçu de convocation écrite, comment prouver qu'on ne vous a pas informé suffisamment des faits sur lesquels vous êtes interrogés !


Dans le PV d'audition, le modèle établi par le collège des procureurs généraux prévoit que l'enquêteur indique les faits dont il vous a informé avant l'audition. (cliquez ici pour voir le modèle)


Si vous souhaitez vous entretenir avec un avocat, vous postulez un report pour consulter un avocat, il doit vous être accordé.


Si vous êtes avec votre avocat, il vous est possible de vous retirer avec votre avocat dans une pièce pour avoir une concertation préalable et puis être auditionné avec l'assistance de l'avocat.


Si vous êtes auditionné sans avocat, vous aurez toujours la possibilité d'estimer que vos droits n'ont pas été respectés et tenter d'obtenir la sanction prévue par la Loi Salduz.


8.


Vous avez droit à un interprète !


Si votre langue maternelle n'est pas le Français, vous avez le droit à un interprète assermenté ! Si pas d'interprète disponible, soit vos déclarations sont notées dans votre langue, soit vous notez vous-même vos déclarations. Le PV mentionne l'assistance d'un interprète assermenté ainsi que son nom et sa qualité. (47 bis §6, 4°)


Attention de préciser à l'enquêteur, la langue dans laquelle vous souhaitez vous exprimer, car si vous signez le PV qui indique que vous faites le choix du français, il sera difficile de le contester par la suite, sauf si c'est manifeste et que cela ne pouvait échapper à l'interrogateur.


9.


B. QUELS SONT LES DROITS DONT ON DOIT VOUS INFORMER !


Pour rappel, le degré d'information et de protection augmentent suivant votre catégorie de vulnérabilité de I à IV.


CAT. I. : Vous allez être entendu comme témoin ou victime (personne lésée), en bref, pas comme suspect (auteur) d'une infraction.


Précisions sur le témoignage, en dehors des règles spécifiques de la loi Salduz:


- Le témoignage au sens strict est le témoignage qui est fait devant un juge après avoir prêté serment, ce n'est pas le cas devant un policier ou un membre du parquet (Procureur du Roi). Il n'y a par exemple de faux témoignages que si celui-ci a été fait devant un juge (habituellement le juge d’instruction). Pas de faux témoignage si c'est devant la police ou un membre du parquet.


- On est obligé de se rendre à la convocation qui est adressée par un magistrat, si vous n'y allez pas, le magistrat peut décerner un mandat d'arrêt, après vous avoir infligé une amende.


10.



Selon la loi Salduz, avant l'audition, il doit être indiqué à la personne auditionnée :


- qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;


C'est le droit au silence, version "light". On fait ici la distinction (superficielle) entre le droit de ne pas s'accuser et le droit de se taire (droit au silence étendu).


Maintenant lorsque l'on est auditionné comme témoin ou comme victime, cela n'a que peu de sens de refuser de témoigner. L'idée est de ne pas donner d'information qui pourrait vous amener à passer du statut de témoin à suspect (auteur d'une infraction). En pratique, vous indiquez que vous ne souhaitez pas répondre à la question, et même vous taire.


Notre avis est que le témoin a aussi le droit de se taire s'il le souhaite, dans les faits, il ne sera pas possible de déterminer si la personne qui ne souhaite pas témoigner, le fait pour "protéger" un éventuel auteur ou si c'est pour se protéger elle-même. C'est en cela que la distinction entre le droit de ne pas s'accuser et le droit de se taire n'est pas pertinente.


Attention que la seule chose obligatoire avant de prendre l'attitude de se taire, est de décliner son identité. Ce qui en soi semble évident.

- que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;


Ça c'est assez clair puisque vous témoignez dans une procédure judiciaire. Mais votre déclaration ne concerne pas que vous, elle sera utilisée contre d'autres intervenants. Il importe de bien comprendre la portée de ses déclarations.

- qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

- qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminée;


Vous avez la possibilité de demander une vérification, accès à des caméras de surveillance, identifier un véhicule, ou demander d'entendre une personne qui confirmera votre déclaration, ...etc.


Attention qu'il ne s'agit que d'une possibilité de demander, pas que ce sera fait.

- qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.


Vous avez des preuves à joindre au dossier pénal, des certificats médicaux, des photos, etc.. vous les remettez à l'enquêteur et vous pouvez consulter vos documents pour répondre. En théorie, vous pouvez même avoir préparé vos réponses théoriques puisque vous ne connaissez pas les questions effectives.


Durant l'audition,vous pouvez, comme pourrait le faire l'avocat qui vous assiste, signaler:


- si vous estimez que l'enquêteur use de pressions ou est incorrect durant l'audition, il faut le faire acter au PV et préciser ce que vous reprochez. Par exemple, l'enquêteur vous fait du chantage, vous parle sans respect, notamment se met à vous tutoyer, vous traite de menteur, vous indique qu'en l'absence de réponse vous aggravez votre situation, veut vous forcer à répondre etc...


- A la fin de l'audition, vous faites acter si c'est le cas que vos droits ne vous ont pas été communiqués.


- Vous pouvez aussi ne pas signer votre déclaration si vous n'êtes pas d'accord avec son contenu ou si vos droits n'ont pas été respectés.


11.


CAT. II : Vous allez être entendus comme suspect - vous êtes soupçonné d'être l'auteur d'une infraction MAIS vous ne risquez pas la prison.


Tout ce qui a été expliqué ci-avant est aussi applicable au suspect, qui a juste des droits en plus.


Si le suspect est de cat.II, c'est-à-dire qu'il ne risque pas la prison, on doit lui envoyer une déclaration de ses droits avant l'audition (47BIS § 5. Une déclaration écrite des droits visés aux paragraphes 2 et 4 est sans retard indu remise à la personne visée aux paragraphes 2 et 4 avant la première audition). lui indiquant ses droits et notamment qu'il peut faire choix d'un avocat. (cliquez-ici pour un exemple de déclaration des droits de catégorie II - suspect.)


Le terme "sans retard indu" ne veut rien dire puisqu'on ne précise pas quand cette déclaration doit être adressée, d'ou impossible d'en tirer argument pour une violation des droits du moment que c'est transmis avant l'audition. Cela peut être deux minutes avant d'entamer l'audition ce qui est ridicule au niveau de la préservation des droits du suspect.


En plus des droits énoncés comme témoin, la personne auditionnée doit avoir la communication:

- qu'elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu'elle a le droit, préalablement à l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu'elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l'audition

- qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;


- le cas échéant: qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment;

12.


CAT. III : Vous allez être entendus comme suspect - vous êtes soupçonné d'être l'auteur d'une infraction ET vous risquez la prison - c'est la grande majorité des auditions.


Une déclaration de vos droits (cliquez-ici pour le document) doit vous être remise avant votre audition. (cfr. explication ci-avant)


Les droits qui doivent vous êtes communiqués oralement restent les mêmes que ceux énoncés ci-avant, on les rappelle rapidement:


La personne entendue : (voir ci avant pour les explications détaillées)


- ne peut être contrainte de s'accuser elle-même; - que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice; - peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient

actées dans les termes utilisés;

- peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminée;

- peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier

- va être auditionnée en qualité de suspect et qu'elle a le droit, préalablement à l'audition, de se

concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu'elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l'audition - a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;

- le cas échéant: qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment;


Toutes les remarques et informations données précédemment restent d'actualité.

13.


CAT. III. Le suspect est un mineur et l'infraction est punissable d'un emprisonnement.


La problématique du suspect qui est mineur ne sera pas abordée de manière détaillée puisqu'un mineur ne peut pas être auditionné sans avocat. Si le mineur, ou plutôt ses parents, ne fait pas le choix d'un avocat pour se rendre à l'audition, l'enquêteur devra interpeller la permanence du barreau pour obtenir un avocat gratuitement.


Le texte d’avertissement prévoit que "Si vous vous présentez sans avocat pour l’audition, le service de police prendra contact avec le service de permanence/application web organisée par le barreau afin de contacter l’avocat de votre choix ou un avocat qui vous sera désigné. L’audition pourra commencer dès que vous aurez eu une concertation confidentielle préalable avec cet avocat dans un local de la police ou par téléphone. Cet avocat assistera à l’audition". (cliquez-ici pour voir la convocation adressée à un mineur)


Le mineur ne peut pas renoncer à l'assistance d'un avocat. Il dispose des mêmes droits qui ont été examinés et un avocat devra s'entretenir préalablement avec le mineur et l'assister durant toute l'audition.


Attention que les parents n'accompagnent pas leur enfant durant l'audition. Vous devrez l'attendre à l’extérieur.


14.


CAT. IV. : Vous allez être entendus comme suspect - vous êtes soupçonné d'être l'auteur d'une infraction et vous êtes privé de liberté (mandat d'arrêt).


On n'aborde pas de manière détaillée la problématique du suspect privé de liberté, en ce que l'autorité judiciaire a l'obligation de trouver activement un avocat pour un entretien préalable et pour assister le suspect.


L’art. 47bis, § 4 du C.i.Cr. renvoie à la loi sur la détention préventive qui organise l'assistance d'un avocat pour l'audition.( toute personne privée de sa liberté conformément aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est informée qu'elle jouit des droits énoncés aux articles 2bis, 15bis, 16, 20, § 1er, et 20bis de la même loi )


Le devoir d'information comporte les mêmes droits que l'on a développés ci-avant outre des droits complémentaires propres à la détention préventive. Cela n'est pas abordé dans le cadre de cet article.


Attention qu'un suspect qui est majeur a toujours la possibilité de renoncer à son droit d'être assisté d'un avocat, ce qui est peu pertinent dans le contexte d'un mandat d'arrêt.


15.

C. DE TÉMOIN VOUS DEVENEZ SUSPECT - QUELS SONT VOS DROITS ?


Cette situation est la plus délicate et souvent les enquêteurs ne réagissent pas correctement ce qui permet de considérer que vos droits n'ont pas été respectés et que par conséquent, on ne pourra vous condamner sur base de votre déclaration.


Tout d'abord, il y a l'erreur de convocation où l'on vous demande de vous présenter comme témoin alors qu'en vérité, on veut vous interroger comme suspect. Dans ce cas, là, soit l'enquêteur se rend compte de l'erreur au moment de l'audition et reporte l'audition, soit votre audition ne respectera pas la loi et cette audition est invalide. On ne pourra pas l'utiliser puisque vous avez été trompé sur la qualité sur laquelle vous étiez interrogé et vous n'avez pas pu vous concerter préalablement avec votre avocat. Sans grandes difficultés, c'est invalide.


Ensuite un changement de qualité en cours d'audition, il est en effet possible qu'en répondant aux questions vous expliquez avoir participé à l'infraction ou que vous avez fourni une aide telle que vous êtes complice ou coauteur. Ou en étant témoin sans intervenir, une abstention coupable ou sans prendre de mesures utiles, que vous avez commis éventuellement une infraction.


Votre statut change, mais les droits qui vous ont été donnés sont ceux du témoin, vous n'avez pas été informés des droits comme un suspect et vous n'avez pas eu la possibilité de vous concerter préalablement avec un avocat. Vos droits sont violés.


16.


Que doit faire l'enquêteur qui constate que vous pourriez avoir commis une infraction et que vous devenez un suspect ?


Il doit immédiatement stopper l'audition et vous informer de vos droits en tant que suspect et vous proposer de reporter l'audition afin que vous puissiez vous concerter préalablement avec un avocat et vous remettre une déclaration de vos droits en tant que suspect. Cela semble être la seule manière de préserver vos droits.


Tout cela doit être indiqué précisément dans le PV, si rien n'est indiqué, cela joue en votre faveur puisqu'on pourra soutenir l'illégalité de l'audition.


Autre possibilité, le témoin devenu suspect, fait appel à son avocat et lui demande de venir l'assister, c'est très théorique puisqu'il y a peu de chances que l'avocat soit disponible, mais si l'avocat vient, ses droits sont sauvegardés puisque la concertation préalable est possible et ensuite d'être assisté. La situation est régularisée.


En théorie, il est possible au témoin qui devient suspect de renoncer à ses droits, mais cela restera hasardeux d'un point de vue juridique, car on pourra se demander si cette renonciation a été réfléchie alors que vous êtes sous la pression d'un enquêteur qui souhaite vous " faire avouer" un élément qu'il ne savait pas et qui va vous incriminer.


Notre conseil est de postuler le report, et de vous préparer pour l'audition. Si l'audition se poursuit, elle sera manifestement invalide et si vous renoncez à votre droit d'être assisté d'un avocat et d'une concertation préalable, il y aura des contestations à émettre.


Attention que suivant ce que vous déclarez, il se peut que la gravité des faits que vous énoncez, amène l'enquêteur à contacter le procureur du roi qui décide de décerner un mandat d'arrêt, dans ce cas vous ne pouvez pas demander le report, et la seule solution est pour l'enquêteur de demander la désignation d'un avocat pour la poursuite de l'audition. Mais cela va permettre de soulever des contestations quant à la validité du mandat d'arrêt qui va se fonder sur votre déclaration alors que même que vos droits n'étaient pas respectés. Il y aura alors de quoi plaider et là est l'importance de l'avocat qui va intervenir, qu'il ne vienne pas, par son comportement venir régulariser une audition qui était initialement viciée, mais bien de souligner que l'audition entamée est illégale et qu'à l'avenir, il conseille à son client de se taire, comme il l'aurait fait dés le départ.


17.


D. FAIRE CHOIX D'UN AVOCAT OU PAS ? ADOPTER LA MEILLEURE STRATÉGIE ?


Avant la réforme de 2016, le rôle de l'avocat était passif et très limité, juste un droit de concertation préalable à l'audition et s'il assistait à l'audition, il pouvait juste demander des interruptions d'audition pour discuter avec son client. Aucune intervention, ni remarque durant l'audition si ce n'est à la fin où l'on demande s'il y a des remarques sur le déroulement de l'audition. Le risque que l'on prenne l'avocat comme caution de régularité de l'audition était réel.


Avant 2016, l'intérêt de l'avocat était très restreint, ce qui était important c'était la concertation préalable, se préparer à l'audition.


Depuis 2016, le rôle de l'avocat est un rôle plus actif, mais sa présence valide l'audition et cela rend les choses plus faciles pour l'enquêteur puisque la fonction de l'avocat est de procéder au contrôle:

(Article 47bis §6, 7° C.i.Cr.)    a) du respect du droit de la personne interrogée de ne pas s'accuser elle-même, ainsi que de sa liberté de choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;    b) du traitement réservé à la personne interrogée durant l'audition, en particulier de l'exercice manifeste de pressions ou contraintes illicites;    c) de la notification des droits de la défense visés au paragraphe 2, et le cas échéant au paragraphe 4, et de la régularité de l'audition.    L'avocat peut faire mentionner sur la feuille d'audition les violations des droits visés aux a), b) et c), qu'il estime avoir observées. L'avocat peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou à telle audition. Il peut demander des clarifications sur des questions qui sont posées. Il peut formuler des observations sur l'enquête et sur l'audition. Il ne lui est toutefois pas permis de répondre à la place du suspect ou d'entraver le déroulement de l'audition.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d'audition.


Il est clair que vous avez un intérêt d'avoir un avocat qui tient la route et qui ne va pas avoir peur de vous défendre correctement, sinon l'audition devient inattaquable. Et l'argument: " j'ai eu un mauvais avocat, n'en est pas un". Si vous avez reconnu des faits, ajouté des circonstances aggravantes, donné des éléments qui vous ajoutent des infractions, c'est terminé, c'est bétonné, vous étiez assisté d'un avocat, vos droits ont été sauvegardés.


18.


Notre conseil, tout en nuances...


Une chose est certaine, il est important de se préparer pour une audition pénale peu importe la qualité pour laquelle on va vous auditionner. En tant que témoin, vous pouvez préparer un écrit et des documents à remettre, il en est de même si vous êtes victime.


En tant que suspect, il vaut vous préparer et bien cerner votre éventuelle implication. Il faut savoir ce qu'il ne faut pas dire, pour ne pas s'accuser. Notre ASBL, s'occupe de vous conseiller et de vous coacher avant une audition en matière pénale, SPF économie, inspection du travail, Onss, Afsca...


On a mis en place un coaching pour vous préparer à votre audition, cela consiste a vous expliquer les régles juridiques applicables à votre audition, vos droits durant l'audition, comment vous comporter et ce qu'il y a lieu d'expliquer à l'enquêteur et les pièges à éviter dans votre cas précis. L'entretien en nos bureaux ou par téléphone ou vidéoconférence





19.


On va nuancer suivant votre situation et vous donner notre avis:

- Vous êtes témoin ou victime - pas besoin d'un avocat.


Aucun intérêt de prendre un avocat, si vous venez avec un avocat juste pour une audition en tant que témoin ou victime, vous allez attirer l'attention et laisser croire que vous avez quelque chose à vous reprocher. Si par vos dires, vous devenez suspect, mieux vaut ne pas avoir d'avocat, vous aurez un report tout en ayant perçu votre erreur lors de l'audition. Et si pas de report, l'absence d'avocat vous permettra éventuellement "d'invalider" l'audition. Par contre la présence de l'avocat va régulariser l'audition alors que vous passez de témoin à suspect.


Notre conseil est qu'un avocat n'est pas utile à ce stade et c'est des frais inutiles.


- Vous êtes suspect. (non privé de liberté et pas auditionné par un juge d'instruction)


En toute hypothèse, il faut se préparer à l'audition, même quand on est innocent et surtout si on veut le rester.


Si vous avez reçu une convocation écrite avec une déclaration de vos droits qui ne reprend pas correctement "les faits succincts" obligatoires, il semble judicieux de se rendre à l'audition sans avocat. En effet, vous allez être auditionnés alors qu'il vous était impossible de bénéficier d'une concertation préalable avec un avocat. Si vous n'avez pas d'avocat lors de l'audition, il n'est pas possible de régulariser sur place, soit il faudra reporter, soit l'audition se poursuit et il pourra être considéré que l'audition n'est pas conforme à la loi Salduz.


Si la convocation écrite reprend correctement les faits succincts, avec la déclaration de droit, il n'y a pas de stratégie à adopter, c'est à vous de voir, si un avocat vous sera utile et si cela vaut la peine de faire cette dépense. Attention que la présence l'avocat valide l'audition qui devient inattaquable.


- Vous êtes suspect et vous allez être entendu par un juge d'instruction.


Dans ce cas-là, le recours à l'avocat est utile et nécessaire. Le risque que le magistrat ne respecte pas vos droits est quasiment inexistant, il connaît parfaitement les règles d'une audition. Aucune erreur ne sera commise et surtout à la fin de l'audition, le juge d'instruction va réfléchir à vous mettre éventuellement en détention préventive et dans cette hypothèse quelques mots pertinents de votre avocat sur votre personnalité, votre environnement professionnel et familial peut faire la différence. Attention au choix de l'avocat, c'est important, on y reviendra.


- Vous êtes suspect et privé de liberté (mandat d'arrêt - détention préventive)


Il n'y a pas de stratégie dans ce cas, là, il est impératif de demander l'assistance d'un avocat. Ça ne se discute pas et on n'y renonce pas. Jamais .


20.


E. PRÉFÉRER L'AVOCAT QU'ON A CHOISI PLUTÔT QUE CELUI QU'ON VA VOUS IMPOSER AVEC SALDUZWEB.


L’hypothèse, où vous devez être assisté d'un avocat et que l'autorité judiciaire a l'obligation de vous trouver un avocat, c'est soit que vous êtes mineur ou que vous êtes privé de liberté.


Lorsqu'un mandat d'arrêt est décerné c'est que les faits sont graves et vous avez besoin d'être défendu. Nous vous conseillons de faire choix, vous-même, d'un avocat plutôt qu'on vous en trouve un de disponible.


Il s'agit le plus souvent d'avocats débutants, avec peu d’expériences, qui pourraient être réticents à faire "un incident" devant le juge d'instruction si l'audition ne se passe pas bien (questions orientées, menace voilée de détention si vous ne dénoncez pas, pressions, etc). On peut penser que vous n'êtes pas vraiment "son client" vu que l'avocat intervient dans le cadre de l'aide juridique (gratuit pour vous, mais payé par la collectivité) et qu'il y a de grandes chances que vous changiez d'avocat après l'audition.


La motivation peut manquer.


Ensuite, il se développe une dérive de la loi Salduz, dans le sens où il arrive qu'il n'y ait pas d'avocat disponible ou joignable dans les délais. Il faut savoir que lorsqu'il y a un mandat d'arrêt, la détention dure au maximum 24 heures et c'est dans ce délai très court qu'il faut entendre le suspect pour éventuellement confirmer le mandat d'arrêt par un juge d’instruction.


Il y a donc Salduzweb qui est une application mise en place par le Barreau pour trouver un avocat disponible, mais cela ne fonctionne pas toujours, de telle manière qu'il s'est mis en place des "fichiers parallèles" reprenant des avocats"plus volontaires ou disponibles" et ils sont appelés le plus souvent par le greffier du magistrat.


Le souci c'est que l'on peut penser que l'avocat qui est appelé par le greffier d'un magistrat, c'est parce que le magistrat l'a peut-être trouvé fort correct et donc que ce n'est pas un avocat qui fait des incidents. C'est un avocat qui ne va pas déranger l'audition. On peut penser (dans notre paranoïa) qu'il ne vaut d'ailleurs mieux pas qu'il complique l'audition, s'il veut être rappelé.


Notre vision se veut volontairement caricaturale et dans l’excès alors qu'il s'agit surement de pratiques très très minoritaires. Mais pour éviter une éventuelle paranoïa, le mieux est de choisir vous-même votre avocat, au besoin en ayant le bénéfice de l'aide juridique ce qui vous octroie un avocat gratuit. Et cet avocat peut être choisi par vous-même, s'il pratique le droit pénal et s'il pratique l'aide juridique. Vous pourrez ainsi installer une relation de confiance avec votre avocat plutôt que de rencontrer un avocat dans l'urgence, dans de mauvaises conditions.


Maintenant si vous n'avez pas le choix, il faut évidemment collaborer avec l'avocat désigné, ne pas lui mentir, et vous n'oubliez pas que votre meilleur avocat... c'est vous.


Besoins de conseils, d'informations complémentaires ?


Vous allez être auditionnés et vous souhaitez être coaché pour l'audition, Police, SPF économie, inspection du travail, Onss ?


Vous souhaitez que l'on examine si vos droits ont été respectés lors de votre audition et développer votre stratégie pour le futur.


Contactez-nous.


Maj 27.04.2020

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