Il y a deux règles importantes en matière de contrat de construction :
La première est celle de l’exécution en nature, l'entrepreneur à le droit de réparer.
La règle est que l'entrepreneur qui commet des malfaçons a la possibilité de venir réparer lui-même les malfaçons qu'il a commises. C'est ce qu'on appelle l'exécution en nature.
Au niveau du droit, la doctrine et la jurisprudence rappellent que l’exécution en nature est de règle, en ce sens De Page, Traité du droit civil belge, tome 3, page 122, n°94, qui souligne avec pertinence que l’option entre l’exécution en nature et l’indemnisation par équivalent n’existe pas dans le chef du créancier (le client -consommateur).
La Cour de Cassation en son arrêt du 14 avril 1994 (pasicrisie belge de 1994, I, page 370) rappelle aussi que l’exécution en nature constitue le mode normal de l’exécution forcée et que ce n’est que lorsque cette exécution en nature n’est pas ou n’est plus possible que l’exécution par équivalent s’impose. Le même arrêt souligne encore qu’il ne suffit pas de constater une impossibilité « morale » d’exécuter les travaux en nature mais bien une impossibilité matérielle d’exécuter.
Il est souvent soutenu que l’on ne souhaite plus faire appel au même entrepreneur en estimant qu’ayant raté la première fois, pas de raison qu’il sache y remédier une seconde fois. Force est de constater que bon nombre de juridictions font droit à ce type d’argumentation. L'idée de la perte de confiance dans l'entrepreneur et puis souvent, les relations sont tellement tendues que l'on en souhaite plus le voir… c'est humain.
La seconde règle est de ne pas se faire justice soi-même, le passage préalable devant le tribunal est la règle.
La seconde règle importante veut que l’on ne puisse pas mettre fin au contrat soi-même, mais que cela doit être fait par le tribunal qui constate le manquement grave qu’a commis l’entrepreneur et qui justifie que le contrat soit résolu à ses torts. C’est-à-dire que l’on dise que le contrat prend fin parce qu’il a commis une faute et on lui demande de réparer le dommage causé.
Mais il est clair que tout cela prend du temps et en attendant, votre toiture fuit, le chauffage est à l’arrêt, votre piscine n’est pas terminée, etc. Il est clair que devoir attendre entre 8 et 10 mois pour obtenir une décision au fond et entre deux et trois mois pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ce n’est pas toujours une chose facile.
D’autant qu’il vous appartient en principe de provisionner l’expert judiciaire et dans l’hypothèse où l’entrepreneur n’est pas très solvable vous risquez de ne jamais rien récupérer.
Les dossiers en droit de la construction coûte cher et parfois lorsque l’on est dans des litiges de moins de 5000 euros, il vaut mieux prendre la décision difficile de consacrer son budget « procès » à réparer. On essaye de garder un minimum de preuve des malfaçons (constat d’huissier) et on verra par la suite, si on est toujours motivé à essayer de récupérer son dommage.
Autre solution, la procédure de remplacement de l’entrepreneur, mais attention….
Vous estimez qu’aller en justice est trop long, qu’il y a urgence de réparer votre toiture, terminer votre piscine, changer la chaudière… etc, dans cette hypothèse vous optez pour une procédure de remplacement qui constitue un mode d’exécution en nature mais … par une autre entreprise.
Votre toiture fuit, le chauffage est à l’arrêt, votre piscine n’est pas terminée, etc. Il est clair que devoir attendre entre 8 et 10 mois pour obtenir une décision au fond et entre deux et trois mois pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ce n’est pas toujours une chose facile.
La faculté de remplacement est permise, en étant cependant subordonnée à des conditions strictes.
- Un manquement grave et l’urgence d’une solution rapide.
- Un constat préalable et contradictoire des travaux
- Une mise en demeure du débiteur pour remédier aux manquements qui auraient été dénoncés.
- L’octroi d’un délai raisonnable au débiteur de l’obligation.
- La mise en œuvre du remplacement après l’expiration du délai octroyé.
(En ce sens TPDC, Tome I, page 347 n°447 – Civil MONS, 26.05.1987, JLMB 1987, page 1537).